Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve / Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Article D3134-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.