Article D3134-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R3134-3-3 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

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