Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national / Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
Article D4122-4-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 3
Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres :
1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° (Abrogé)
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.