Article R1434-34 du Code de la santé publique

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1

Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 mars 2018, n° 15/02135
Infirmation

[…] Vu l'article 544 du code civil, Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, Vu les articles R. 1334-31, R. 1334-33 et R. 1434-34 du code de la santé publique, Vu l'article 1382 du code civil, […] — constater que les installations de la boulangerie B génèrent des nuisances sonores portant atteinte à sa tranquillité et à sa santé,

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  • Boulangerie·
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