Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé / Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé
Article R1434-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.