Article R1434-39 du Code de la santé publique

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

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