Article R1232-4-5 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2

Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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