Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1232-4-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/2016
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2
Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
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