Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1232-4-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/2016
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2
Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.
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