Article R3512-22 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 10 mai 2017, 401548, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si les dispositions des articles R. 3512-22 et R. 3512-24 du code de la santé publique renvoient à un arrêté le soin de préciser les caractéristiques des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et de tabac à rouler, elles ne régissent pas les caractéristiques des unités de conditionnement des autres produits du tabac à fumer. […]

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