Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 4 : Caractéristiques des conditionnements / Sous-section 1 : Aspect et contenu des unités de conditionnement des produits du tabac / Paragraphe 2 : Unités de conditionnement de cigarettes
Article R3512-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 10 mai 2017, 401548, Inédit au recueil Lebon
[…] Si les dispositions des articles R. 3512-22 et R. 3512-24 du code de la santé publique renvoient à un arrêté le soin de préciser les caractéristiques des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et de tabac à rouler, elles ne régissent pas les caractéristiques des unités de conditionnement des autres produits du tabac à fumer. […]
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