Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 4 : Caractéristiques des conditionnements / Sous-section 1 : Aspect et contenu des unités de conditionnement des produits du tabac / Paragraphe 3 : Unités de conditionnement de tabac à rouler
Article R3512-25 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
1° Dépourvue de tout marquage ;
2° Soit de couleur claire, soit transparente et non colorée.
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.