Article R3512-30 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016
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Version28/07/2017

Entrée en vigueur le 28 juillet 2017

Modifié par : Décision n°404443, 404447 et 407973 du 28 juillet 2017, v. init.

Sont considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :

1° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;

2° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;

3° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;

4° Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2017

Commentaire1


www.loyerabello.fr · 11 février 2018

cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id">L'ordonnance de transposition n° 2016-623 du 19 mai 2016 a notamment créé un nouvel article L. 3512-21 dans le code de la santé publique portant sur les marques promotionnelles, qui n'a repris que deux des cinq catégories d'interdiction de la directive (à savoir les catégories 1 et 4), le reste étant renvoyé à un texte réglementaire chargé de déterminer « les principales catégories d'éléments ou dispositifs contribuant […] à la promotion d'un produit du tabac qui sont interdits » par l'article précédent. […] Ce qui a été fait par décret n° 2016-1117 du 14 août 2016 créant un nouvel article R. 3512-30 dans le code de la santé publique.

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Décisions8


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juillet 2018, 411717, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Par un courrier reçu le 22 février 2017, la Fédération des fabricants de cigares a demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, qui, exclusivement motivée par l'illégalité de l'article R. 3512-30 que ce décret insère dans le code de la santé publique, doit ainsi être regardée comme tendant à l'abrogation de ce seul article.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2017, 408818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît les dispositions des articles L. 3512-21 et R. 3512-30 du code de la santé publique, en ce que la marque « Café Crème » ne promeut pas la consommation des produits du tabac ; […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 28 juillet 2017, 409431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 21 décembre 2016 par le directeur général de la santé à la société requérante pour l'inviter à présenter ses observations, que les dispositions critiquées de l'arrêté du 1 er février 2017 sont motivées par la circonstance que la marque commerciale des produits considérés revêtirait un caractère laudatif, en méconnaissance de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique et de l'article R. 3512-30 du même code pris pour son application. […]

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