Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine / Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
Article R3513-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :
1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;
2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;
3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;
6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 16 septembre 2022, n° 22/52560
[…] L'article 12 de l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes dispose que les notifications, mentionnées aux articles L. 3513-10 et R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée. Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.
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[…] Le bandeau d'information prévu par l'R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à cette Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée.
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