Article R3513-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :
1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :
a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;
b) Les femmes ;
c) Les hommes ;
d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;
e) Les fumeurs actuels ;
f) Les non-fumeurs.
Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;
3° Le mode de vente des produits ;
4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
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Commentaire1


Thierry Vallat · 25 août 2016

[…] Le bandeau d'information prévu par l'R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à cette Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 16 septembre 2022, n° 22/52560

[…] L'article 12 de l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes dispose que les notifications, mentionnées aux articles L. 3513-10 et R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée. Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.

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