Article R3513-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :
1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;
2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.
II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaires4


Village Justice · 3 octobre 2017

L. 3513-6 et R. 3513-2 du Code de la santé publique). […]

 Lire la suite…

Emmanuelle Metge · LegaVox · 1er octobre 2017

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).