Article R3513-9 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016
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Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
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Commentaire1


Thierry Vallat · 25 août 2016

[…] Le bandeau d'information prévu par l'R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à cette Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée. […] Les informations mentionnées à l'article R. 3513-9 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur son site internet dans un délai de six mois après la déclaration.

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