Article R3515-6 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaires2


M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 juin 2023

La vente de ces cigarettes touche pour la majorité les mineurs alors que celle-ci est en principe prohibée selon les articles L.3513-5 et R.3515-6 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Paris, 3 décembre 2021, n° 19220000019

[…] 75011 Paris; 19) Le […] […]; 20) Le […] […]; 21) Etcetera […]. - le fait […]organiser des rencontres avec des préposés chargés de commercialiser les dispositifs IQOS et leurs recharges de tabac HEETS Faits commis et réprimés par les articles L.3512-4 et suivants du Code de la Santé Publique et en particulier les articles L.[…], L.[…] et L.3515-6 du Code de la Santé Publique L'affaire a été appelée à l'audience de fixation de la consignation des parties civiles du 2 octobre 2020, renvoyée contradictoirement à l'audience de consignation du 8 janvier 2021 puis renvoyée contradictoirement pour examen au fond à l'audience de ce jour.

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