Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 3 : Ingrédients et émissions / Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Article D3512-9-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2016
Entrée en vigueur le 24 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3
L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.
L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.
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