Article D3512-9-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2016

Entrée en vigueur le 24 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.
L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.
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Entrée en vigueur le 24 août 2016

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