Article D3512-9-7 du Code de la santé publique

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Version24/08/2016

Entrée en vigueur le 24 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

Aux fins de contrôle, le laboratoire agréé adresse à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 les résultats des analyses prévues par cet article, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par celui-ci.
Le laboratoire informe sans délai l'établissement public susmentionné de toute anomalie ou non-conformité des résultats d'analyses.

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Entrée en vigueur le 24 août 2016

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