Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 3 : Ingrédients et émissions / Sous-section 3 : Droits perçus
Article D3512-16-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 1
I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.
II.-Leur montant est fixé comme suit :
1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;
2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;
3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;
4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;
5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.
Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.