Article D3512-16-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/08/2016
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Version15/12/2016

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 1

I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.


II.-Leur montant est fixé comme suit :


1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;


2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;


3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;


4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;


5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.


III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.


Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.


IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Sortie de vigueur le 29 juillet 2021

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