Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 3 : Ingrédients et émissions / Sous-section 3 : Droits perçus
Article D3512-16-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version24/08/2016
Entrée en vigueur le 24 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 4
En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.
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