Article D3512-16-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 24 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 4

L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.

Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public, qui les finance grâce aux droits prélevés conformément à l'article L. 3512-19.

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Entrée en vigueur le 24 août 2016
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