Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine / Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
Article D3513-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2017
Modifié par : Décision n°404636 et 406352 du 28 décembre 2017, v. init.
I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
II.-Leur montant est fixé comme suit :
1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
2° (Annulé).
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] – il est illégal en ce que les montant prévus à l'article D. 3513-10 du code de la santé publique sont manifestement injustifiés et disproportionnés ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 404636, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 3513-10 inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes : « Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 22 août 2016 a inséré dans ce code un article D. 3513-10 qui fixe le montant des droits correspondants à 550 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10, et à 120 euros par produit et par an pour le stockage, […]
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