Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R1143-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.
Commentaires • 2
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] R.1143-6 du CSP). […] Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d'usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP).
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La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] III. […] R.1142-2 du CSP),
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