Article R1143-3 du Code de la santé publique

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Version28/09/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1143-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :


-les avocats ;

-les huissiers de justice.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Deprez Guignot & Associés · 19 octobre 2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] III. […] R.1142-2 du CSP),

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La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] R.1143-6 du CSP). […] Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d'usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP).

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