Article R1143-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/09/2016

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 1143-3 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

1° La reproduction du dispositif de la décision ;

2° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ;

3° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ;

4° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article L. 1143-4, l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

5° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

6° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


Village Justice · 12 septembre 2017

[…] Si le juge retient la responsabilité du défendeur, l'article R.1143-5 du CSP prévoit des mesures de publicité, permettant aux victimes du même dommage de rejoindre le groupe et d'être représentées par l'association agréée.

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Village Justice · 24 octobre 2016

Étape 1 : Le jugement en responsabilité (articles L.1143-2 à L.1143-5 CSP) Phase 1 – La recherche de la responsabilité Dans le cadre de cette procédure, l'association d'usagers doit présenter les cas individuels qu'elle regroupe sous peine d'irrecevabilité (article R. 1143-2 CSP). Le juge va statuer sur la responsabilité du producteur, fournisseur ou prestataire. Soulignons à cette occasion que la qualité du défendeur a des incidences sur le régime juridique à appliquer. […] Si la victime subit d'autres préjudices non reconnus par le juge aux termes de ce jugement, elle peut intenter toute action en responsabilité (article L.1143-18 CSP). Si le juge retient la responsabilité du défendeur :

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