Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices / Sous-section 1 : Adhésion au groupe
Article R1143-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l'association requérante, par tout moyen permettant d'en accuser réception, selon les modalités déterminées par le juge, et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1143-4.
Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de l'usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
La demande justifie que les critères de rattachement au groupe soient remplis.