Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices / Sous-section 1 : Adhésion au groupe
Article R1143-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/2016
Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
Lorsque l'usager adresse directement la demande de réparation à la personne reconnue responsable, il en informe l'association requérante.
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