Article R1143-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2016

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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