Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices / Sous-section 1 : Adhésion au groupe
Article R1143-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.