Article R1143-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/09/2016

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

Le mandat aux fins d'indemnisation donné par l'usager à l'association en application de l'article L. 1143-4 vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.

Le mandat emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des usagers lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12.

L'usager peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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