Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices / Sous-section 2 : Réparation individuelle des préjudices
Article R1143-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
Lorsque l'association ne s'est pas adjoint un avocat pour l'assister, en application des articles L. 1143-14 et R. 1143-3, elle ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe d'usagers défini par le juge en application de l'article L. 1143-2.
Toute somme reçue au titre des articles L. 1143-5 et L. 1143-11 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 1143-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
L'association titulaire du compte est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
[…] Si l'association perçoit des sommes pour le compte de particuliers, elle doit les consigner à la Caisse des dépôts et consignation, sauf à ce que l'association soit assistée d'un avocat, au quel cas, les sommes transiteront sur le compte CARPA de l'avocat (article R. 1143-11 CSP). […]
Lire la suite…