Article R1143-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/09/2016

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

Lorsque l'association ne s'est pas adjoint un avocat pour l'assister, en application des articles L. 1143-14 et R. 1143-3, elle ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe d'usagers défini par le juge en application de l'article L. 1143-2.

Toute somme reçue au titre des articles L. 1143-5 et L. 1143-11 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 1143-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

L'association titulaire du compte est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


Village Justice · 24 octobre 2016

[…] Si l'association perçoit des sommes pour le compte de particuliers, elle doit les consigner à la Caisse des dépôts et consignation, sauf à ce que l'association soit assistée d'un avocat, au quel cas, les sommes transiteront sur le compte CARPA de l'avocat (article R. 1143-11 CSP). […]

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