Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situation sanitaire exceptionnelle / Sous-section 4 : Plan blanc
Article R3131-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2005883
[…] — la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de L. 6143-7 du code de la santé publique, […] sauf délégation prévue à l'article D. 6143-33 du code de la santé publique, à condition que la délégation respecte les articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique ; […] de déclencher « les premiers paliers de déprogrammation afin de libérer de la disponibilité en lits de soins critiques et en médecine covid () ainsi que le déclenchement de votre plan blanc (niveau 2) en application de l'article R3131-14 du code de la santé publique ». […] sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, […]
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