Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique
Article D6153-100 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/2016
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 - art. 3
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.