Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique
Article D6153-108 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/2016
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 - art. 3
Les stages mentionnés à l'article R. 6153-99, à l'exception de la période d'études à l'étranger, accomplis en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l'étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
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