Article D4362-11-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

-un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

-trois ans pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
L'opticien-lunetier adaptant la prescription initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

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Commentaires3


Aude Dorange · Actualités du Droit · 13 février 2019

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De telles dispositions s'inscrivent dans la continuité de l'article 132 de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et du décret pris pour son application (D. n° 2016-1381, 12 oct. 2016, JO 16 oct.). […] En effet, depuis le 17 octobre 2016, l'article D. 4362-11-1 du Code de la santé publique prévoit que sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, l'opticien-lunetier peut, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de : un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

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De telles dispositions s'inscrivent dans la continuité de l'article 132 de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et du décret pris pour son application (D. n° 2016-1381, 12 oct. 2016, JO 16 oct.). […] En effet, depuis le 17 octobre 2016, l'article D. 4362-11-1 du Code de la santé publique prévoit que sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, l'opticien-lunetier peut, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de : un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-83.909, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Prescription

2Tribunal de commerce de Paris, 6 avril 2021, n° 2019065880

[…] avec les articles L 4362-10, D4362-11-1, D4362-12 et D4362-13 du code de la santé publique (CSP); elle ajoute que l'affirmation de LPT selon laquelle le patient doit présenter une carte ce qui permettrait de démontrer qu'il a eu une ordonnance, n'est pas recevable puisque les seules cartes distribuées aux patients sont des certificats d'authenticité du verrier, qui n'ont rien à voir avec une attestation d'ordonnance; elle précise qu'il s'agit là de concurrence déloyale, puisque cela lui permet de capter des patients, qui ne sont même pas informés de l'impossibilité de se faire rembourser des frais engagés en l'absence […] La minute du jugement est signée par M. C-D E, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.

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