Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre II : Opticien-lunetier / Section 3 : Actes professionnels
Article D4362-11-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 1
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
-un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
-trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;
Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Commentaires • 3
De telles dispositions s'inscrivent dans la continuité de l'article 132 de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et du décret pris pour son application (D. n° 2016-1381, 12 oct. 2016, JO 16 oct.). […] En effet, depuis le 17 octobre 2016, l'article D. 4362-11-1 du Code de la santé publique prévoit que sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, l'opticien-lunetier peut, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de : un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
Lire la suite…De telles dispositions s'inscrivent dans la continuité de l'article 132 de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et du décret pris pour son application (D. n° 2016-1381, 12 oct. 2016, JO 16 oct.). […] En effet, depuis le 17 octobre 2016, l'article D. 4362-11-1 du Code de la santé publique prévoit que sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, l'opticien-lunetier peut, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de : un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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2. Tribunal de commerce de Paris, 6 avril 2021, n° 2019065880
[…] avec les articles L 4362-10, D4362-11-1, D4362-12 et D4362-13 du code de la santé publique (CSP); elle ajoute que l'affirmation de LPT selon laquelle le patient doit présenter une carte ce qui permettrait de démontrer qu'il a eu une ordonnance, n'est pas recevable puisque les seules cartes distribuées aux patients sont des certificats d'authenticité du verrier, qui n'ont rien à voir avec une attestation d'ordonnance; elle précise qu'il s'agit là de concurrence déloyale, puisque cela lui permet de capter des patients, qui ne sont même pas informés de l'impossibilité de se faire rembourser des frais engagés en l'absence […] La minute du jugement est signée par M. C-D E, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
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