Article D4362-12-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 1

L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.

L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.

Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.

L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Sortie de vigueur le 27 avril 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-83.909, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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