Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre II : Opticien-lunetier / Section 3 : Actes professionnels
Article D4362-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2
La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
-un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
-cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
-trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.
En l'absence de prescription électronique, une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] avec les articles L 4362-10, D4362-11-1, D4362-12 et D4362-13 du code de la santé publique (CSP); elle ajoute que l'affirmation de LPT selon laquelle le patient doit présenter une carte ce qui permettrait de démontrer qu'il a eu une ordonnance, n'est pas recevable puisque les seules cartes distribuées aux patients sont des certificats d'authenticité du verrier, qui n'ont rien à voir avec une attestation d'ordonnance; elle précise qu'il s'agit là de concurrence déloyale, puisque cela lui permet de capter des patients, qui ne sont même pas informés de l'impossibilité de se faire rembourser des frais engagés en l'absence […] La minute du jugement est signée par M. C-D E, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 18 septembre 2020, n° 2020005819
[…] Vu les articles L. 4362-1 à L. 4362-12 du Code de la santé publique, Vu les dispositions du Code de la santé publique, Vu l'article L. 470-7 du Code du commerce, […] Nous retenons encore qu'il résulte de l'article D4362-13 du code de la santé publique que.
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