Article D4362-18 du Code de la santé publique

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Version17/10/2016

Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

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