Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre II : Opticien-lunetier / Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Article D4362-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2
L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
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[…] L'article D. 4362-19 du code de la santé publique créé par le décret n°2016-1481 du 13 octobre 2016 dispose désormais que « L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
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2. Cour d'appel de Douai, 5 mars 2020, n° 18:02144
[…] L'article D. 4362-19 du code de la santé publique créé par le décret n°2016-1481 du 13 octobre 2016 dispose désormais que «L'opticien-lunctier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
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