Article D4362-19 du Code de la santé publique

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Version17/10/2016

Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mars 2020, n° 18/02144
Infirmation partielle

[…] L'article D. 4362-19 du code de la santé publique créé par le décret n°2016-1481 du 13 octobre 2016 dispose désormais que « L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »

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  • Dépistage des maladies·
  • Prescription médicale·
  • Lentille de contact·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Lunette·
  • Médecin·
  • Publicité·
  • Verre·
  • Opticien

2Cour d'appel de Douai, 5 mars 2020, n° 18:02144
Infirmation partielle

[…] L'article D. 4362-19 du code de la santé publique créé par le décret n°2016-1481 du 13 octobre 2016 dispose désormais que «L'opticien-lunctier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »

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  • Dépistage des maladies·
  • Prescription médicale·
  • Lentille de contact·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Lunette·
  • Médecin·
  • Publicité·
  • Maladie·
  • Verre
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