Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre II : Opticien-lunetier / Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Article D4362-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2
L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-20.320
[…] Pourvoi n° A 20-20.320 […] cependant qu'aucun texte n'interdit aux opticiens de réaliser, préalablement à une consultation d'un ophtalmologiste, les examens oculaires nécessaires au diagnostic et à l'établissement d'une prescription médicale pour des verres correcteurs ou des lentilles de contact, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 4362-9, L. 4362-10 et D. 4362-20 du code de la santé publique ;
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