Article L1222-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 5

I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la transfusion sanguine.

II.-Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être réalisées, sous réserve du VI, qu'au sein de l'Etablissement français du sang, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, et conformément aux champs géographiques et techniques d'activité ainsi que des modalités d'exercice de ces activités déterminées par son conseil d'administration.

III.-L'Etablissement français du sang doit être agréé, au titre de ses différentes activités transfusionnelles, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

IV.-L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, par l'établissement français du sang et par les établissements de santé ou les hôpitaux des armées.

V.-L'agrément mentionné au III est délivré pour une durée illimitée. Il est subordonné à des conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Le centre de transfusion sanguine des armées peut, après agrément de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 3 août 2023
11 textes citent l'article

Commentaire1


1L’EFS en pleine évolution
Le Petit Juriste · 23 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000033281126&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1222-1-1 du CSP donne la possibilité à l'EFS de devenir un établissement pharmaceutique en vue du développement toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. […] idArticle=LEGIARTI000033281141&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1222-11 du CSP). La délivrance de cet agrément, d'une durée illimitée, est subordonnée à certaines conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires. Par ailleurs, l'EFS devra se doter de guides de bonnes pratiques. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Etablissement français du sang (EFS), n° 20201240

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L1222-1 du code de la santé publique : « L'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Elle relève également qu'aux termes du II de l'article L1222-11 du même code : « Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être réalisées, sous réserve du VI, […]

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