Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Article L1222-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 2
L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des produits sanguins labiles et leur contrôle de qualité, ainsi que les établissements de santé autorisés à conserver et délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées.
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[…] 20. En premier lieu, il ressort du rapport d'instruction que le « tableau de conformité au référentiel de compétences » produit par la société Acquis Pro au soutien de sa demande d'enregistrement décrit cinq compétences, qui ne sont pas déclinées en termes d'objectif opérationnel, puisqu'elles sont définies en termes de « savoirs » et non de « capacité à agir ». Par ailleurs, le référentiel de la société Acquis Pro est lacunaire en ce qu'il ne recouvre pas l'ensemble des bonnes pratiques prévues à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique et définies par la décision du 10 juillet 2018 de l'ANSM, dès lors qu'il omet la compétence relative à la garantie d'acheminement dans un délai contraint.
Lire la suite…[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L1222-1 du code de la santé publique : « L'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] / (…) / ; 2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ; / 3° D'assurer la qualité des produits et des pratiques en son sein et notamment de mettre en œuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L1222-12, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ; / (…) ».
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3. CNIL, Délibération du 10 janvier 2019, n° 2019-003
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, R. 1222-40 ; […] Les données relatives aux candidats au don et aux donneurs sont conservées pendant trente-cinq ans, en application de la décision du 6 novembre 2006 définissant les bonnes pratiques de l'article L. 1222-12 du CSP.
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