Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Article L1222-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 2
L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des produits sanguins labiles et leur contrôle de qualité, ainsi que les établissements de santé autorisés à conserver et délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées.
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[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L1222-1 du code de la santé publique : « L'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] / (…) / ; 2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ; / 3° D'assurer la qualité des produits et des pratiques en son sein et notamment de mettre en œuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L1222-12, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ; / (…) ».
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, R. 1222-40 ; […] Les données relatives aux candidats au don et aux donneurs sont conservées pendant trente-cinq ans, en application de la décision du 6 novembre 2006 définissant les bonnes pratiques de l'article L. 1222-12 du CSP.
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3. CADA, Avis du 2 avril 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20194971
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L5311-1 du code de la santé publique, l'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. […] Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L1222-12 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables (…) ».
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