Article L1223-7 du Code de la santé publique

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Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 3

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3, doivent posséder des connaissances scientifiques attestées par un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien au sens de l'article L. 4221-2 ou par un diplôme d'Etat de docteur en médecine au sens de l'article L. 4131-1.

L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées veillent à l'actualisation des connaissances des personnels mentionnés au premier alinéa.

Ils leur donnent instruction de rapporter à l'Etablissement français du sang ou au centre de transfusion sanguine des armées toutes les informations relatives à l'utilisation des produits dont ils assurent la communication à caractère promotionnel, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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Commentaire1


1L’EFS en pleine évolution
Le Petit Juriste · 23 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000033282117&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1223-2 du CSP). […]

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