Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
Article L1223-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/10/2016
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 3
Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L. 1223-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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