Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Prolongation d'activité
Article R6152-815 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 2
Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2101684
[…] — il est entaché d'une erreur de droit sur le fondement de l'article R. 6152-815 du code de la santé publique ; […]
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