Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Article R6152-328 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
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Décisions • 5
[…] — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; d'une part, l'arrêté ne vise que les articles R. 6152-328 et R. 6152-329 du code de la santé publique qui, respectivement, fixent la limite d'âge applicable aux praticiens hospitaliers ainsi que la procédure à respecter suite à une demande de prolongation d'activité par un praticien hospitalier, mais ne vise pas les articles relatifs à la procédure à suivre lors d'un non-renouvellement d'autorisation de prolongation d'activité, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01179, Inédit au recueil Lebon
[…] En application de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, il a atteint la limite d'âge normale de son grade le 6 novembre 2017. […]
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